M-35.1, r. 214.1 - Règlement sur les parts de production et la mise en marché des lapins

Full text
49. Un producteur ne peut mettre en marché que les lapins qu’il a produits.
Malgré le premier alinéa, des producteurs peuvent se regrouper avec un producteur qui ne peut produire sa part de production en totalité afin de lui permettre de la produire.
Les producteurs ainsi regroupés doivent informer le Syndicat de leur entente en lui transmettant, au moins 120 jours avant le début de la production, un formulaire semblable à celui reproduit à l’annexe 3.1, dûment rempli.
Le Syndicat doit être informé, par écrit, dès qu’une modification est apportée à l’entente qui lui a été transmise par les producteurs.
Décision 9575, a. 49; Décision 10299, a. 2.
49. Un producteur ne peut mettre en marché que les lapins qu’il a produits.
Décision 9575, a. 49.